M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

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24. (Abrogé).
Décision 6368, a. 24; Décision 8523, a. 2; Décision 9953, a. 22.
24. Une personne qui n’a jamais été, directement ou indirectement, titulaire d’un quota peut acquérir l’entreprise d’un producteur même si les quotas qui s’y rattachent dépassent les maximums indiqués à l’article 7.
Cette personne doit alors produire et mettre en marché ses dindons durant 2 périodes consécutives à compter de la date de l’acquisition avant de pouvoir céder tout ou partie de son quota.
Décision 6368, a. 24; Décision 8523, a. 2.